Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2023 fixant les conditions de mise en œuvre des missions relevant du ministre chargé des sports et de l'Agence nationale du sport en matière de formation et de préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et de participation au réseau national du sport de haut niveau)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2023 fixant les conditions de mise en œuvre des missions relevant du ministre chargé des sports et de l'Agence nationale du sport en matière de formation et de préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et de participation au réseau national du sport de haut niveau)
Les établissements ou organismes qui accueillent les maisons régionales de la performance cités en annexe 1 signent une convention avec l'Agence nationale du sport qui précise les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les missions identifiées à l'article 2 et les financements associés, dans la limite des crédits d'intervention de l'Agence nationale du sport.