Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2023 établissant les critères permettant à des projets de compensation favorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités d'être valorisés par une bonification dans les conditions prévues à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2023 établissant les critères permettant à des projets de compensation favorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités d'être valorisés par une bonification dans les conditions prévues à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement)
En application de l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement, les projets de compensation utilisés pour répondre aux obligations de compensation peuvent bénéficier d'une majoration de 50 % du montant de crédits carbone par projet concerné si les projets de compensation respectent les critères établis à l'article 1er du présent arrêté.