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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2023 établissant les critères permettant à des projets de compensation favorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités d'être valorisés par une bonification dans les conditions prévues à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2023 établissant les critères permettant à des projets de compensation favorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités d'être valorisés par une bonification dans les conditions prévues à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement)


Pour l'application de l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement, les projets de compensation qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion durable des espaces forestiers, agricoles ou des aires protégées.
1° Les projets portant sur le secteur forestier doivent également répondre à l'ensemble des exigences suivantes :


- les porteurs de projet doivent disposer, pour les surfaces concernées, d'un document de gestion durable agréé, ou démontrer qu'un document de gestion durable est en cours de rédaction ;
- les projets impliquant une plantation doivent être conformes avec les arrêtés régionaux matériels forestiers de reproduction et les exemptions doivent être justifiées pour la constitution d'un arboretum ou vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Pour des projets non situés sur le territoire national, les projets devront démontrer l'adaptation du peuplement au climat futur ;
- les projets doivent être certifiés au titre du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou du Forest Stewardship Council (FSC) ;
- pour les projets comprenant des plantations d'un seul tenant comprises entre 4 et 10 hectares impliquant une plantation en plein, l'essence-objectif principale ne pourra pas représenter plus de 80 % de cette surface, avec au moins 3 essences représentées. Pour les projets comprenant des plantations d'un seul tenant supérieur à 10 ha, l'essence-objectif principale ne pourra pas représenter plus de 70 % de cette surface, avec au moins 4 essences représentées ;
- pour les projets de reboisement, préserver les îlots de peuplement de vieux bois sur une surface minimale de 3 % du peuplement forestier du projet ;
- les projets doivent avoir lieu à des horizons de temps compatibles avec la stratégie nationale bas carbone et générer des crédits carbone permanents, c'est-à-dire par le biais d'une méthode de comptabilisation des réductions et des séquestrations d'émissions dépassant l'échelle de temps annuelle en appliquant des mesures pour gérer le risque de non permanence.


2° Les projets portant sur des pratiques agricoles réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou favorisant le stockage de carbone doivent également respecter les exigences cumulatives suivantes :


- être réalisés sur des surfaces en cours de conversion ou certifiées en agriculture biologique conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
- assurer la restauration ou a minima le maintien des prairies permanentes sans retournement, non semées et sans usage de produits phytosanitaires sur ces surfaces ;
- assurer la création, et a minima le maintien, d'infrastructures agro-écologiques (notamment haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, mares) dans leur fonctionnalité écologique pour atteindre et maintenir un niveau d'au moins 5 % des terres arables en IAE.
- pour les projets portant uniquement sur de la gestion et de plantation de haies, une gestion durable doit être prévue en s'appuyant sur un plan de gestion durable des haies. Les projets de haies sous gestion de collectivités territoriales ne sont pas exclus de ce dispositif.


3° Les projets mobilisant le stockage de carbone dans les sols et concernant la préservation, la restauration des milieux humides ou la végétalisation des abords des milieux aquatiques, notamment les tourbières, les ripisylves des bords de cours d'eau, bords de plans d'eau doivent être conformes à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4° Les projets mis en œuvre dans le cadre de la gestion des aires protégées terrestres et marines, doivent être conformes aux orientations de protection fixées en priorité à travers un document de gestion. Les projets mis en œuvre dans les aires protégées reconnues comme zone de protection forte selon l'article L. 110-4 du code de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de protection prévues.
5° Les projets de compensation qui ont pour objectif la conservation ou la restauration de populations d'espèces menacées s'inscrivent dans le cadre des plans nationaux d'action établis en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, ou dans le cadre des plans d'action établis sous l'égide de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ou des accords pris pour son application.