Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires ;
- les contractuels de l’Etat affectés à l’établissement ;
- les contractuels de l’établissement ;
- les personnels placés sous l’autorité du président ou mis à disposition de l’établissement ;
- les agents vacataires ayant un an d'activité continue à temps incomplet ou à temps plein à la date de clôture des listes électorales.
Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.