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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête nationale de prévalence sur la santé des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête nationale de prévalence sur la santé des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse »)


I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté :
1° Le droit d'accès ne s'applique pas, conformément aux dispositions du 1° de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
2° Le droit de rectification ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 116 du décret du 29 mai 2019 susvisé, afin de garantir la finalité scientifique du traitement ;
3° Les droits d'effacement et d'opposition ne s'appliquent pas, conformément aux b et d du paragraphe 3 de l'article 17 et du paragraphe 6 de l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, dans la mesure où le traitement est fondé sur les missions d'intérêt public dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est investie ;
4° Le droit à la limitation ne s'applique pas au présent traitement, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 2 du présent arrêté, les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition s'exercent directement auprès du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté :
1° Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation s'exercent directement auprès du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ;
2° Le droit d'opposition ne s'applique pas, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, dans la mesure où le traitement est fondé sur les missions d'intérêt public dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est investie.