La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.