Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.