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Article L313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle forestière, et les enjeux de défense des forêts contre les incendies. Ce document est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.