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Article L131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.

Le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.