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Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles conduisent des actions concernant :

1° La mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;

2° Le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ;

3° La promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

4° L'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

5° La formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs ;

6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu'ils recourent à la pratique de l'écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l'entretien d'ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours, l'autorité administrative compétente de l'Etat et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1.

Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.