L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :
1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;
2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;
3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.