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Article L567-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L567-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article L. 567-5.