Articles

Article L312-78-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-78-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.