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Article L131-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L131-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.