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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation :

-de dix ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ;
-de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route.