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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

En application des articles R. 212-1, R. 213-1 et R. 213-9 du code de la route, il est créé un registre national automatisé dont le responsable est le ministre en charge de la sécurité routière. Le registre national automatisé a pour finalité la délivrance, la gestion et le contrôle :

-des autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ;

-des agréments des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

-des agréments des établissements assurant la formation des candidats aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

-des agréments des associations qui s'appuient sur la formation à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.

-des autorisations d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

-des agréments des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

-des autorisations temporaires et restrictives d'exercer l'activité liée au certificat de compétences professionnelles obtenu.

Ce registre est mis en oeuvre par les services administratifs en charge des autorisations et agréments susvisés.