I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.