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Article L1225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des articles L. 1225-4, L. 1225-4-3 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.