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Article D614-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :


-à favoriser l'accès à l'eau ;


-la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;


-la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;


-la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;


-la réutilisation d'eaux usées ;


-les études liées à la gestion de l'eau ;


-à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.


Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.


Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.


II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.


III.-Le préfet précise par arrêté :


1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


-les conditions relatives à l'usage de l'eau ;


-les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;


-les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;


-d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;


2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;


3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.