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Article L1225-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.