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Article R432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées, à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.