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Article R415-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R415-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.