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Article D4241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L. 4241-4, toute personne titulaire des diplômes, certificats et titres suivants :


1° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité préparateur/technicien en pharmacie ;


2° Brevet professionnel de préparateur en pharmacie.


Les dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-18, D. 613-1 et D. 613-6 du code de l'éducation s'appliquent au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité préparateur/technicien en pharmacie.

Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.