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Article D4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.