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Article D4241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-6 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.