Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)



Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49 du règlement UE 2018/858 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.

La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.