Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)



Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :

- les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 susvisé ;

ou

- la partie I de l'annexe I du règlement (UE) 2022/1426 en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) pour les véhicules entièrement automatisés ;


Et dans les 2 cas :

- l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :

- la nature des justificatifs ;

- la qualité du signataire des justificatifs ;

- la date des justificatifs ;

- les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;

- la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;

- un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

- un exemple rempli de certificat de conformité ;

- le fichier des données des dossiers de réception prévues à l'article 25 du présent arrêté pour délivrance des codes nationaux d'identification du type.