La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 du présent arrêté, et en application des articles 42 et 43 du règlement UE 2018/858 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 1 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 2 du présent arrêté ou par le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 pour les véhicules entièrement automatisés.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II partie III du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.