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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :
a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;
c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) y compris des véhicules entièrement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et les réceptions par type des véhicules ;
e) Délivrer les réceptions individuelles ;
f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;
h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;
l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;
m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;
n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
4. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :
a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au
point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;
e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
5. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;
c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;
d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé ;
e) A l'utilisation de l'outil de simulation, l'établissement du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement (UE) 2022/1362 du 1er aout 2022 relatif à l'exécution du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d'énergie et l'autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/683.
6. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, le laboratoire CREPIM, Parc de la Porte Nord, rue Christophe-Colomb, 62700 Bruay-la-Buissière, le laboratoire EMITECH, avenue des 3-Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, le laboratoire EUROCEM, 364, rue Armand-Japy, Technoland, 25460 Etupes, comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des Règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à http :// www. unece. org/ trans/ main/ wp29/ wp29wgs/ wp29gen/ wp29fdocstts. html).
7.Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :
-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;
-SGS International Certification Service, 29, av Aristide-Briand, 94110 Arcueil.
8. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.