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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

I.-1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au I de l'article 7 s'élève à :

a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.

2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au II de l'article 7 s'élève à :

a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée ou au titre de chacun des mois de la période éligible si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou de chacun des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :

i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou

ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ou sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

b) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :

i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif.

ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du II de l'article 7 est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés de la période éligible additionnés au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du II de l'article 7 est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article.

II.-1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du I de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.

2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible, à :

a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, ou 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :

i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou

ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

b) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :

i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du présent II est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;

-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du présent II est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article.

Par dérogation au II de l'article 7, le montant de l'aide visée au présent 2° est plafonné à cent cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de des articles 4,7, 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités.

III.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.