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Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

I.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de l'article 9-1 ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 2 et qu'elles ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d'énergie sur la période de référence définie au 3° du III de l'article 2 n'est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande.

II.-Par dérogation au 7° du III de l'article 2, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, 70 % du volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

III.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ;

2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article 3.