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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Les dispositions de l'article 11 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 7 juillet 2023.
Les dispositions de l'article 12 s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
Dès le lendemain de la date de publication du présent arrêté, les autorités nationales peuvent, si un constructeur en fait la demande, accorder la réception nationale, l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d'un nouveau véhicule, lorsque le dossier de réception du véhicule concerné est conforme aux dispositions des articles 11 ou 12 du présent arrêté.
Avec effet à compter des dates tous types spécifiées à l'article 11, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules ne sont plus valables aux fins de l'article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l'immatriculation, la mise sur le marché et l'entrée en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes au présent arrêté.
Les dispositions transitoires des règlements susvisés s'appliquent.