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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins des expertises et surexpertises définies à l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une majoration de 50 % des honoraires et sont remboursés de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements vers la résidence du demandeur de pension ou tout autre lieu fixé par l'administration où s'effectue l'expertise. Ils perçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Lorsque l'examen clinique n'a pas pu être réalisé du fait du demandeur alors que le médecin expert s'était déplacé, le tarif honoraire est celui correspondant à une infirmité effectivement examinée.