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Article R317-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1.