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Article R313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.