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Article R312-66-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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La carte de collectionneur est refusée au demandeur :


1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;


2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.