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Article R312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;

3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .