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Article R313-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.