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Article R313-1 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-1 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.