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Article R313-1 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-1 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :


1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;


2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.