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Article R312-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité.