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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


A l'issue de la formation, le comité d'orientation et de validation :


- rend un avis sur l'aptitude professionnelle des inspecteurs élèves et stagiaires en vue de leur titularisation ;
- rend un avis sur le suivi de la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel.


A cette fin, le comité d'orientation et de validation prend notamment en compte :
1° Le rapport écrit du directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires sur l'assiduité, les résultats obtenus pendant la formation et les savoir-faire, dont relationnels et comportementaux, dans la perspective des missions et responsabilités susceptibles d'être exercées ;
2° Les notes obtenues lors des divers examens écrits ou oraux ;
3° Les rapports des maîtres de stage relatifs aux aptitudes professionnelles de l'inspecteur de santé publique vétérinaire en formation au cours des stages réalisés ;
4° Les procès-verbaux des jurys académiques de fin d'études de la ou des formations diplômantes partenaires suivies le cas échéant ;
5° L'attestation de validation du suivi des modules mis en place dans le cadre du tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public par les futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire.