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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Les notes obtenues lors des épreuves individuelles écrites ou orales ainsi que, le cas échéant, l'entretien de mi-parcours participent, en cours de formation, à l'établissement d'un classement des inspecteurs élèves, stagiaires ou issus de l'examen professionnel, selon des modalités fixées par le directeur de l'école nationale des services vétérinaires et communiquées à l'entrée en formation. Celui-ci peut être utilisé lors du processus d'attribution des postes pour départager les candidats.