Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


I. - En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire peut être réduite à un an lorsque l'intéressé est déjà titulaire des diplômes dispensés par les partenaires de l'Ecole nationale des services vétérinaires ou d'une attestation de suivi d'une formation reconnue équivalente par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires.
II. - Les inspecteurs-élèves, les inspecteurs-stagiaires ainsi que les inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel peuvent être autorisés, par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires, à suivre un parcours individualisé de formation au vu notamment de leurs diplômes, ou en raison d'un projet professionnel motivé.
A cet effet, le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires peut organiser des examens de validation et solliciter si nécessaire un ou plusieurs membres du comité d'orientation et de validation. Il détermine en conséquence les enseignements ou les stages devant être suivis dans le cadre du parcours individualisé de formation, ainsi que les modalités de leur évaluation.