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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


La formation des inspecteurs-élèves et inspecteurs-stagiaires de santé publique vétérinaire et des inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté se déroule sous la forme :
1° D'enseignements théoriques et pratiques permettant d'ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel, organisés à l'Ecole nationale des services vétérinaires ou sur d'autres sites déterminés par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;
2° De stages en situation opérationnelle permettant de mobiliser des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d'une pratique professionnelle, organisés en France ou à l'étranger et d'une durée minimale de 4 mois pour chaque période annuelle de formation.
La formation peut s'inclure, en tout ou partie, dans un ou plusieurs dispositifs de formation diplômants, certifiants ou qualifiants, dispensés par l'Ecole nationale des services vétérinaires ou d'autres partenaires de l'école.
La formation peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des inspecteurs en formation statutaire et des enseignements à option dans le cadre de parcours individualisés de formation.