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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.

Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.

En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.