I.-En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sous contrat d'apprentissage en gendarmerie et détenant un diplôme ou un titre professionnel délivré antérieurement ou à l'issue de la période d'apprentissage, sont dispensés de la première phase mentionnée au 1° de l'article 4.
Le diplôme ou titre professionnel doit correspondre à la spécialité choisie pour les épreuves de sélection.
II.-Les modalités des épreuves orales et sportives de la deuxième phase ouvertes aux candidats sous contrat d'apprentissage en gendarmerie titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel, sont fixées en annexe II bis du présent arrêté.
III.-Les diplômes et titres professionnels requis pour les dispositions prévues au I de l'article 4-1, sont enregistrés et classés au niveau IV ou V dans le répertoire national des certifications professionnelles.