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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)


I. − Les dispositions des articles R. 311-2, R. 312-47-1, R. 312-60-1, R. 312-62, R. 313-8, R. 313-17, R. 313-20 et R. 317-6 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023.
II. − Les dispositions de l'article R. 312-39-1 du code de la sécurité intérieure, celles du 1° de l'article R. 312-40, du 1° de l'article R. 312-49 et des 1° et 2° de l'article R. 317-4 du même code telles qu'elles résultent du présent décret, ainsi que l'abrogation du II de l'article R. 312-41 et des 4° à 6° de l'article R. 312-47 dudit code entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
A compter de cette date d'entrée en vigueur les associations qui, préalablement, étaient autorisées à détenir un nombre d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés à l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure supérieur au quota nouvellement prévu au 1° de l'article R. 312-40 du même code disposent d'un délai d'un an pour se dessaisir d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 132-75 dudit code ou faire neutraliser les armes concernées.
III. − Les dispositions du 2° de l'article R. 312-40, des articles R. 312-41-1 et R. 312-42, du 3° de l'article R. 312-47, du 2° de l'article R. 312-49 et du 3° de l'article R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret, celles du b du 4° de l'article 3, ainsi que l'abrogation du I de l'article R. 312-41 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.
A compter de cette date d'entrée en vigueur les tireurs sportifs qui, préalablement, étaient autorisés à détenir plus de quinze armes et éléments d'armes mentionnés à l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai d'un an pour se dessaisir des armes ou éléments d'armes excédant le quota nouvellement prévu au 2° de l'article R. 312-40 du même code dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou faire neutraliser les armes concernées.
IV. − Le II de l'article 14 du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023. A compter de cette date, quelle que soit leur date d'acquisition, les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse sont comptabilisées dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du même code.
Les personnes qui, à la date du 1er septembre 2023, possèdent un nombre d'armes ou éléments d'armes excédant les quotas ainsi décomptés se dessaisissent d'un nombre suffisant d'armes ou d'éléments d'armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou font neutraliser les armes concernées avant le 1er septembre 2024.
V. − Les dispositions des articles R. 114-5 et R. 313-1 A à R. 313-1 F du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A précité qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions des articles R. 317-9-2 et R. 317-9-3 du code de la sécurité intérieure, telles qu'elles résultent du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. − Les dispositions de l'article R. 313-1, du 2° de l'article R. 313-1-1, ainsi que celles des articles R. 313-3 à R. 313-4-1, R. 313-33, R. 317-9, R. 317-9-2 et R. 317-9-3 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VII. − Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.