Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 1er, le commandement des opérations spéciales :
1° Exploite, pour la conduite de ses opérations, les informations reçues des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, avec lesquels il se coordonne ; il participe à l'anticipation opérationnelle ;
2° Contribue à l'innovation, à la préparation de l'avenir et à la cohérence capacitaire des forces spéciales, sans préjudice des attributions des états-majors, directions et services concernés ;
3° Entretient des partenariats avec les forces spéciales étrangères et anime le réseau d'officiers de liaison placés auprès de ces dernières.
Le commandement des opérations spéciales est habilité à correspondre directement avec les états-majors d'armée, les directions et les services du ministère de la défense. En coordination avec la direction du renseignement militaire, il établit tous échanges utiles avec les services mentionnés aux articles D. 3126-1 et D. 3126-5 du code de la défense.