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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

I.-Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :

1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;

2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils ;

3° Les journées portes ouvertes ;

4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme ;

5° Les compétitions sportives ;

6° Les rassemblements d'aéronefs par les airs qui font l'objet de la part de leurs organisateurs d'une publicité par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen, et caractérisés par l'absence de présentation en vol ;

7° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs organisées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :

a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;

b) Dans la limite de 5000 spectateurs attendus par jour ;

c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;

8° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, organisée dans le cadre d'une manifestation ouverte au public.

II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 8° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.